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Classification et dangers

Les classes, les groupes d'emballage et les propriétés qui déterminent la manière dont les marchandises dangereuses sont classées et les dangers qui doivent être communiqués.

Catégorie d'arrimage

Références: IMDG 7.1, column 16a

Catégorie attribuée dans la colonne 16 de la liste des marchandises dangereuses du Code IMDG, de A à E pour les marchandises en colis, qui détermine l'emplacement d'arrimage autorisé à bord, en pontée ou sous pont, et si le transport sur les navires à passagers est admis.

Catégorie de transport

Références: ADR 1.1.3.6

Catégorie de 0 à 4 attribuée à chaque marchandise dangereuse dans l'ADR, qui détermine le facteur multiplicateur appliqué à la quantité transportée par unité de transport et le seuil de 1 000 points de l'exemption partielle relative aux quantités transportées par unité de transport.

Classe

Références: ADR 2.1.1, 2.2 · IMDG 2.0.1, 2.1-2.9 · IATA 3.0

Catégorie de marchandises dangereuses selon le danger prépondérant qu'elles présentent, numérotée de 1 à 9 (1 matières et objets explosibles ; 2 gaz ; 3 liquides inflammables ; 4.1, 4.2, 4.3 solides inflammables ; 5.1 matières comburantes ; 5.2 peroxydes organiques ; 6.1 matières toxiques ; 6.2 matières infectieuses ; 7 matières radioactives ; 8 matières corrosives ; 9 matières et objets dangereux divers).

Danger subsidiaire

Références: ADR 2.1.3, 5.2.2 · IMDG 2.0.3, 5.2.2 · IATA 3.10, 7.2

Danger supplémentaire présenté par une matière ou un objet dangereux en plus de son danger principal, signalé par l'étiquette de danger subsidiaire et par une colonne de la liste des marchandises dangereuses.

Dangereux pour l'environnement

Références: ADR 5.2.1.8 · IMDG 5.2.1.6 · IATA 7.1.5.4

Marque signalant les matières dangereuses pour l'environnement (par exemple les polluants marins), exigée lorsque la matière répond aux critères des Nos ONU 3077 ou 3082 ou est classée comme polluant marin.

Groupe d'emballage

Références: ADR 1.2.1, 2.1.1 · IMDG 1.2.1, 2.0.1 · IATA App.A, 3.0

Groupe auquel certaines matières peuvent être affectées aux fins d'emballage en fonction de leur degré de danger : I très dangereuses, II moyennement dangereuses, III faiblement dangereuses.

Groupe de compatibilité

Références: ADR 2.2.1.1 · IMDG 2.1.2 · IATA 3.1.2

Lettre (A à N, S) identifiant le groupe de compatibilité des matières et objets explosibles de la classe 1, utilisée dans le classement (par exemple 1.1A) et dans les dispositions de ségrégation.

Groupe de ségrégation

Références: ADR 2.2 · IMDG 3.1.4, 7.2.5

Regroupement de marchandises dangereuses présentant certaines propriétés chimiques similaires dans le Code IMDG (SGG1 à SGG18), utilisé aux fins de la ségrégation d'arrimage.

Interdit

Références: ADR 3.2 · IMDG 1.1.3, 3.2 · IATA 2.1, 4.2

Statut d'une matière dont le transport est interdit par la réglementation applicable (rubrique interdite de la liste des marchandises dangereuses).

Numéro d'identification du danger

Références: ADR 5.3.2.3

Numéro d'identification du danger (code Kemler) figurant sur les panneaux orange pour le transport en citernes ou en vrac, indiquant les dangers principaux de la matière transportée.

Point d'éclair

Références: ADR 1.2.1, 2.2.3.1

Température la plus basse d'un liquide à laquelle ses vapeurs forment avec l'air un mélange inflammable. La mesure en creuset fermé est la méthode de référence.

Polluant marin

Références: ADR 5.4.1.1.18 · IMDG 2.10, 5.4.1.4.3 · IATA 3.9

Matière ou mélange identifié comme dangereux pour le milieu aquatique et soumis à des prescriptions supplémentaires de marquage, de documentation et d'arrimage pour le transport.

Ségrégation

Références: ADR 7.5.2 · IMDG 7.2 · IATA 9.3

Séparation à maintenir entre les marchandises dangereuses qui réagissent dangereusement entre elles. Le Code IMDG établit quatre degrés de séparation entre colis, depuis « loin de » jusqu'à « séparé longitudinalement par un compartiment complet ou une cale intermédiaire de », tandis que l'ADR exprime le même principe sous la forme d'interdictions de chargement en commun.

Température d'auto-inflammation (°C)

Références: ADR 2.2.42, 6.7.2.5.13 · IMDG 2.4.2, 6.7.2.5.13 · IATA 3.4.3

Température la plus basse à laquelle une matière s'enflamme spontanément dans une atmosphère normale, sans source externe d'inflammation.

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